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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions
LE GOUVERNEMENT FLAMAND
Vu le décret du 3 février
1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, notamment
l'article 6, § 2 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement
flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du
15 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil héraldique
flamand, donné le 15 janvier 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé
du budget, donné le 14 juillet 2000;
Vu la délibération
du Gouvernement flamand le 25 février 2000 sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un
mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
le 15 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré,
ARRETÉ
CHAPITRE Ier. -
Présentation d'une demande
Article 1er. Le Conseil héraldique
flamand établit un manuel exposant les modalités de présentation
d'une demande. Ce document est mis gratuitement à la disposition de tout
intéressé par le secrétariat du Conseil héraldique
flamand, ci-après dénommé le Conseil.
Art. 2. Le demandeur adresse sa demande
visant à reconnaître d'anciennes armoiries ou à concéder
de nouvelles armoiries, au président du Conseil et la transmet par lettre
recommandée au secrétariat du Conseil.
Art. 3. § 1er. Si le demandeur
est une personne privée, celle-ci doit joindre à sa demande une
copie complète de son acte de naissance et un certificat de bonne vie
et moeurs, tous les deux délivrés sur du papier timbré
ainsi qu'une courte biographie.
Si le demandeur est une institution, celle-ci doit joindre à sa demande
une copie certifiée conforme de ses statuts, la composition actuelle
de l'organe d'administration et la décision de présentation de
la demande prise par cet organe.
Si le demandeur est un établissement scolaire flamand, la demande doit
émaner du pouvoir organisateur dont la composition et sa décision
de présentation de la demande doivent être jointes à cette
dernière.
§ 2. Le demandeur doit joindre
à sa demande une ébauche en couleurs des armoiries.
§ 3. Si la demande concerne
d'anciennes armoiries, le demandeur doit produire un dossier comportant des
documents certifiés conformes et qui fait apparaître sans équivoque
qu'un ou plusieurs de ses ancêtres en ligne paternelle directe, respectivement
l'institution ou ses auteurs, ont porté publiquement les armoiries concernées
au moins cent ans avant la demande.
Si la demande porte sur la concession de nouvelles armoiries, le demandeur doit
présenter une motivation pour le contenu et le choix des couleurs des
armoiries concernées.
§ 4. Si la demande porte sur
la concession de nouvelles armoiries à une personne privée, le
demandeur doit indiquer dans l'exposé, la liste des personnes ayant droit
à porter les armoiries ainsi que le mode successoral, éventuellement
en ligne maternelle.
Art. 4. Le secrétaire du Conseil
accuse réception du dossier de demande présenté par le
demandeur.
Art. 5. Si la demande est déclarée
recevable par le Conseil, le secrétaire demande le paiement de la moitié
des frais de dossier fixes. Le Conseil procède à l'examen de la
demande après que le paiement susdit a été effectué.
CHAPITRE II. -
Enregistrement des armoiries
Art. 6. Après que le Conseil
a approuvé une demande, le secrétaire du Conseil soumet au demandeur
aux fins de commentaire, un projet de lettre patente. La lettre d'accompagnement
contient :
1° l'avis provisoire du Conseil permettant au demandeur de décider
s'il maintient oui ou non sa demande;
2° une liste permettant au demandeur de choisir un des dessinateurs héraldiques
admis par le Conseil.
Dès réception de la réponse et règlement du solde
dû des frais administratifs, le secrétaire du Conseil charge le
dessinateur choisi d'établir la lettre patente suivant le modèle
choisi par le demandeur.
Le secrétaire du Conseil donne un numéro d'ordre à la lettre
patente dans le registre armorial.
La lettre patente achevée est soumise à l'approbation du Gouvernement
flamand par le secrétaire du Conseil et elle est certifiée aux
fins d'enregistrement par le président et le secrétaire du Conseil
La lettre patente peut ensuite être retirée par le demandeur auprès
du secrétaire du Conseil ou, sur sa demande, lui être adressée
par lettre recommandée.
Art. 7. Une reproduction en couleurs
de la lettre patente, certifiée par le président et le secrétaire
du Conseil, est reliée par ordre numérique dans un registre armorial
officiel.
CHAPITRE III. -
Indemnisation des frais administratifs
Art. 8. Les frais administratifs
sont constitués d'une part des frais de dossier fixes et d'autre part
des frais de confection de la lettre patente.
Art. 9. Les frais de dossier fixes
couvrent le traitement administratif de la demande dès son introduction
jusqu'à la délivrance de la lettre de patente après inscription
au registre armorial du Conseil et après publication au Moniteur belge.
Les frais de dossier fixes sont déterminés annuellement par le
Gouvernement flamand.
Pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre
2001 inclus, ces frais s'élèvent à 20 000 francs belges
ou 500 euros.
En cas de reconnaissance d'anciennes armoiries ou d'armoiries enregistrées
avant le 21 mars 1998 par le "Heraldische College" du "Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde (Collège héraldique de l'Association
flamande de Généalogie) les frais de dossier fixes sont réduits
de moitié.
Le régime transitoire pour la présentation de la demande expire
le 31 mars 2001.
Pour les demandes émanant de plusieurs personnes privées parentes
qui présentent simultanément leur demande portant sur les mêmes
armoiries, les frais de dossier fixes sont réduits de moitié par
demande supplémentaire.
Art. 10. Les frais de confection
de la lettre patente couvrent les honoraires du dessinateur héraldique
et les frais du matériel utilisé par lui. Les honoraires couvrent
également la renonciation aux droits d'auteur sur le dessin héraldique.
Le demandeur peut choisir parmi plusieurs modes de confection de la lettre patente.
Un tarif uniforme pour chacun des modes de confection qui est valable pour une
année calendaire, est négocié chaque année par le
secrétaire du Conseil avec les dessinateurs héraldiques admis
et est soumis à l'approbation du Ministre fonctionnellement compétent.
Art. 11. Au cas où le Gouvernement
flamand concéderait d'initiative le droit de porter de nouvelles armoiries
à un particulier ou une institution, les frais administratifs sont à
charge du Gouvernement flamand.
CHAPITRE IV. -
Copies et extraits des registres
Art. 12. Des copies complètes
en couleurs du registre armorial du Conseil, certifiées par le secrétaire
du Conseil, peuvent être délivrées par lui sur demande écrite
des intéressés et après indemnisation préalable
du traitement administratif.
Cette indemnité est fixée annuellement par le Gouvernement flamand.
Pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre
2001 inclus, elle s'élève à 2 000 francs belges ou 50 euros.
Art. 13. Le Ministre flamand qui
a les monuments dans ses attributions, est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président
du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand
des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS